Les candidats qui remplissent les conditions générales d’accès à la fonction publique mais ne détiennent pas le titre ou le diplôme réglementairement requis, peuvent cependant être autorisés à se présenter à certains concours externes. Pour cela, ils peuvent bénéficier d’une “équivalence” (Dite RED/REP), dans les conditions fixées par le décret n°2007-196 du 13 février 2007, et par l’arrêté d’application du 19 juin 2007.
L’éligibilité du candidat :
- Le candidat doit posséder des qualifications au moins équivalentes, ces dernières pouvant être justifiées :
- Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (UE + Islande, Liechtenstein et Norvège)
- Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute autre attestation prouvant la réussite d’un cycle d’études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme exigé
- Par l’expérience professionnelle
Il convient de distinguer
- Les concours ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation.
Dans ce cas la décision est prise par l’autorité organisatrice du concours. L’équivalence est accordée de plein droit aux candidats remplissant certaines conditions. - Les concours ouverts aux seuls candidats détenteurs d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise.
Dans ce cas la décision revient ici à une commission d’équivalence instituée auprès du Président du CNFPT.
La commission d’équivalence du CNFPT :
Elle est chargée d’examiner les demandes d’équivalence présentées par les candidats titulaires de diplômes ou de titres délivrés dans un Etat étranger et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis. La commission est également compétente pour apprécier l’expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l’absence de tout diplôme.
Pour se prononcer, la commission détermine si le candidat justifie de connaissances, de compétences et d’aptitudes équivalentes à celles dont atteste le diplôme ou le titre requis. Elle examine pour cela, dans le domaine d’activité auquel le concours donne accès, les titres de formation et l’éventuelle expérience professionnelle du candidat, au regard des caractéristiques (durée y compris les périodes de formation pratique, matières étudiées, niveau initial exigé) du cycle d’études correspondant au diplôme requis.
Seuls les titres de formation ou l’expérience professionnelle relevant du domaine d’activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte.
Cas particulier des « professions réglementées » :
La commission est compétente pour se prononcer sur les demandes d’équivalence des candidats qui, détenant un diplôme délivré dans un Etat situé en dehors de l’UE et de l’Espace économique européen, veulent se présenter aux concours :
- Médecin
- Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels
- Biologiste, vétérinaire et pharmacien
- Sage-femme
- Psychologue
- Puéricultrice
- Infirmier en soins généraux
- Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
- Cadre de santé paramédical
- Cadre santé de sapeurs-pompiers professionnels
- Pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d’électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien
- Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste
- Assistant socio-éducatif, pour la spécialité « assistant de service social »
- Aide-soignant
- Auxiliaire de puériculture
- Professeur d’enseignement artistique pour la spécialité « danse »
- Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe pour la spécialité « danse »
Pour les candidats aux concours d’accès à ces professions réglementées qui ont obtenu leur diplôme dans un Etat membre de l’UE, les conditions de reconnaissance d’équivalence fixées par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 ne sont pas applicables, et les commissions d’équivalence ne sont donc pas compétentes. Les diplômes exigés pour l’exercice de ces professions ont fait l’objet de mesures spécifiques de reconnaissance issues d’une transposition en droit interne de directives communautaires, et les candidats doivent donc remplir les conditions particulières exigées par le texte applicable à la profession visée.
Les décisions de la commission d’équivalence :
La commission se prononce par une décision qui est communiquée au candidat.
C’est au candidat et à lui seul qu’il appartient de transmettre cette décision à l’autorité organisatrice du concours.
Lorsqu’elle est défavorable, la décision doit être motivée.
Toute décision favorable d’une commission vaut également pour toutes les demandes ultérieures d’inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou réglementaire qui serait de nature à remettre en cause l’équivalence accordée.