Le temps de travail

LE TEMPS DE TRAVAIL : le travail de nuit

Définition du travail de nuit :

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.

L'indemnisation du travail de nuit dans la fonction publique territoriale (à l'exception de certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale)

Lorsque le service de nuit est assuré pendant la durée normale de travail (en deçà de 35 heures par semaine) :

Aucune indemnisation n'est prévue par la réglementation, à l'exception de l'indemnité horaire pour travail de nuit instituée par le décret 61-467 du 10 mai 1961 qui peut être octroyée par décision de l'assemblée délibérante en application de l'article L.714-4 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP)..

Le taux horaire de cette indemnité est de :

  • 0,17 € par heure en cas de travail normal,
  • 0,80 € par heure en cas de travail intensif (la notion de travail intensif correspond à une activité continue ne se limitant pas à de simples taches de surveillance).

Le versement de l'indemnité est soumis à l'exercice de fonctions entre 21 heures et 6 heures.

Lorsque le service de nuit est effectué au-delà de la durée normale du travail :

Les heures supplémentaires accomplies la nuit, entre 22 h et 7 h peuvent :

  • Soit, être indemnisées ; dans ce cas une majoration de 100% est appliquée sur le taux de l'heure supplémentaire au taux, selon le cas, des 14 premières heures mensuelles ou des heures au-delà des 14 premières heures.
  • Soit, être récupérées ; la durée de la récupération est fixée par l'assemblée délibérante (ex : 2 heures récupérées pour une heure effectuée).

Le contingent maximum de 25 heures supplémentaires par mois s'applique également aux heures supplémentaires de nuit.

Pour plus d'informations sur le régime des heures supplémentaires et pour un modèle de délibération, voir la fiche les heures supplémentaires

L'indemnisation du travail de nuit pour certains cadres d'emplois de la filière médico-sociale

L'indemnité horaire pour travail de nuit instituée par le décret n°2023-1238 du 22 décembre 2023 peut être octroyée par décision de l'assemblée délibérante, aux cadres d'emplois suivants en application de l'article L.714-4 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP) et du décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 :

  • Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes
  • Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux
  • Sages-femmes territoriales
  • Cadres territoriaux de santé paramédicaux
  • Puéricultrices cadres territoriaux de santé
  • Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux
  • Puéricultrices territoriales
  • Infirmiers territoriaux en soins généraux
  • Infirmiers territoriaux
  • Techniciens paramédicaux territoriaux
  • Auxiliaires de puériculture territoriaux
  • Auxiliaires de soins territoriaux
  • Aides-soignants territoriaux

Le versement de l'indemnité est soumis à deux conditions à l'appartenance à un cadre d'emplois éligible et à l'exercice de fonctions entre 21 heures et 6 heures.

Le montant de l'indemnité est calculé de la manière suivante :

  • Pour les fonctionnaires, le montant de l'indemnité horaire pour travail de nuit est égal à 25 % de la somme du traitement indiciaire brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, pris en compte pour leur valeur annualisée applicable à chaque agent au moment de l'exécution des travaux de nuit, divisée par 1 820, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
  • Pour les agents contractuels, le montant de l'indemnité est calculé dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires. L'assiette prise en compte pour ce calcul est constituée de la rémunération et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.